177. Problématique. – Comme tout service public, celui de la justice doit trouver des financements : le budget de la justice assure le paiement des fonctionnaires et les frais de fonctionnement des palais de justice, mais il appartient à chaque partie d’assumer certains frais inhérents aux actes de procédure qu’elle accomplit ou sollicite (par ex. la rémunération de l’expert judiciaire) et nécessaires au déroulement du procès et à l’exécution forcée du jugement rendu. Ces frais se nomment les dépens et sont réglementés par le CPC dans leur contenu, leur règlement et leur contestation. Mais les dépens, qui sont limitativement énumérés par la loi, n’épuisent pas la totalité des frais devant être supportés par les plaideurs. Par exemple, la représentation par avocat impose le versement de frais et d’honoraires qui ne font pas partie des dépens (section 1). L’article 700 du CPC permet dans certaines situations à la partie non condamnée aux dépens d’obtenir une somme pour compenser ces frais non compris dans les dépens et qui sont, pour cette raison, dits frais irrépétibles (section 2). Les frais d’exécution forcée obéissent à un régime spécial (section 3).
178. Liste limitative de l’article 695 du CPC. – Aux termes de ce texte, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution