1400. Principes généraux. – Les tribunaux de commerce 3176 appliquent les principes directeurs du procès civil (C. com., art. R. 721-1), sous réserve de dispositions spéciales. Il en est ainsi droit commun du livre Ier du Code de procédure civile relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions. La procédure ordinaire devant le tribunal de commerce obéit à des impératifs d’accessibilité, de simplicité et d’efficacité, et est donc traditionnellement soumise au principe d’oralité. Pour adapter les procédures aux enjeux économiques, des procédures spéciales ont été établies, comme les procédures de prévention des difficultés des entreprises et de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires (C. com., art. L. 620-1 et s. et R. 621-1 et s. 3177) qui ne sont pas envisagées dans cet ouvrage. Les tribunaux des activités économiques sont régis par la même procédure que les tribunaux de commerce, sous réserve de dispositions spéciales.
1401. Représentation par avocat obligatoire.– L’article 853 du Code de procédure civile prévoit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. Mais les avocats ne sont pas soumis à la territorialité de la postulation, puisque l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 ne vise que