471. Les dispositions conventionnelles ; vue d’ensemble. – L’article 106 TFUE du traité CE dispose :
« 1 – Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.
2 – Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.
3 – La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres ».
L’accord EEE, dans son article 59, reprend l’essentiel de ces dispositions.
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 106 TFUE précité formulent des règles qui relèvent du droit matériel : le premier impose aux États membres des obligations qui reviennent notamment à étendre expressément à leurs