Cass. 2e civ., 15 mars 2018, no 16-19043, F-PBI
Cass. 2e civ., 15 mars 2018, nos 16-28333 et 17-10640, F-PBI
Pendant longtemps les entreprises utilisatrices n’ont pas vu d’intérêt à contester les décisions des caisses en matière d’accident du travail. Il est vrai que l’accident survient au sein même de leur entreprise, ce qui fragilise leurs prétentions. En outre, la loi désigne comme responsable l’entreprise de travail temporaire, en sa qualité d’employeur de la victime. Désormais, le coût des accidents – calculé au plus près de la réalité – tout comme les conséquences financières de la faute inexcusable sont des incitations à engager des contentieux.
L’intérêt de ces deux arrêts est de préciser que l’entreprise utilisatrice est irrecevable dans nombre d’actions (Michalletz M., « De la qualité à agir de l’entreprise utilisatrice d’un travailleur temporaire devant les juridictions de sécurité sociale », JCP S 2018, 1149). Ainsi, le premier d’entre eux (n° 16-19043) retient que l’entreprise utilisatrice n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision de la caisse portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié intérimaire. Pourtant, ce taux conditionne tant le droit à une rente AT/MP que son montant. Il impacte également le montant des cotisations AT/MP. Même si ces dernières