Cass. 2e civ., 15 mars 2018, no 17-21991, F-PBI
Un travailleur frontalier résidant en France et travaillant en Suisse possédait une double affiliation. Il a demandé sa radiation de la caisse française laquelle a refusé en s’appuyant sur le choix qu’il avait opéré d’être affilié dans son État de résidence. La Cour de cassation au nom du principe de l’unicité de la législation applicable va sanctionner ce refus.
L’accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur la libre circulation des personnes en date du 21 juin 1999 rend applicable entre les parties le règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002. Aux termes de l’article 11 du règlement CE, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Le travailleur qui exerce une activité salariée est soumis à la législation du pays d’emploi. Autrement dit, en l’espèce, le salarié devait être soumis à la législation suisse de sécurité sociale. Toutefois, l’annexe XI du règlement 883/2004 réserve la possibilité d’appliquer des dispositions particulières. Dans le cadre de la relation entre l’Union européenne et la Suisse, la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l’assurance