Ayant relevé, d'une part, que la société utilisatrice n'est pas l'employeur du salarié victime, d'autre part, que lui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel en déduit à bon droit, sans violer les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à cette Convention, que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, a qualité pour contester l'opposabilité de la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, que de l'absence de caractère professionnel de l'accident, de sorte que la société utilisatrice, qui n'a pas qualité à agir, est irrecevable en ses demandes
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 306 FS-P+B+I
Pourvois n° C 16-28.333
S 17-10.640 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 16-28.333 formé par la société Adecco, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale TASS, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...],
2°/ à la société Calandrage industriel français, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 17-10.640 formé par la société Calandrage industriel français,
contr