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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 307 - 1 mai 2018

Entre actes préparatoires et tentative de démarrage d'une activité professionnelle, où commence la concurrence déloyale du salarié ?

1 mai 2018

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. mai 2018, n° 123c5, p. 21 Copier la référence
  • id : CSB123c5 Copier l'id

Auteur(s)

Lucas Bento de Carvalho
Professeur à l'université de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Lucas Bento de Carvalho
Professeur à l'université de Montpellier

Cass. soc., 11 avr. 2018, no 16-24749, PB

L’interdiction pour le salarié de faire concurrence à l’entreprise qui l’emploie est fréquemment associée à la figure de la clause non-concurrence. Pourtant, même en l’absence d’une telle clause, tournée exclusivement vers l’après contrat de travail (Cass. soc., 17 nov. 2010, n° 09-42389 : Bull. civ. V, n° 263, et nos obs. RDT 2011, p. 110), le salarié reste soumis à une obligation de loyauté inhérente au contrat de travail. En vertu de cette dernière, les actes concurrentiels commis par un salarié, même pendant une période de suspension de son contrat de travail, ont été qualifiés de faute grave (Cass. soc., 5 juill. 2017, n° 16-15623, publié au Bulletin, Cah. soc. sept. 2017, n° 121j9, p. 396, Icard J.). Cependant, là où la clause de non-concurrence fixe précisément le périmètre de la sujétion qu’elle instaure, l’identification des comportements constitutifs de concurrence déloyale s’avère parfois plus problématique. Par cet arrêt du 11 avril 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte quelques précisions sur la nature des actes susceptibles d’encourir une sanction disciplinaire.

Une salariée avait été engagée en 2008 par un organisme associatif de tutelle en qualité de déléguée à la tutelle. Le 17 juin 2013, une décision préfectorale l’agréait pour exercer à titre libéral en tant que