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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 307 - 1 mai 2018

Le salarié ne peut, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, faire échec à la prescription des créances de rappel de salaire

1 mai 2018

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. mai 2018, n° 123c6, p. 23 Copier la référence
  • id : CSB123c6 Copier l'id

Auteur(s)

Lucas Bento de Carvalho
Professeur à l'université de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Lucas Bento de Carvalho
Professeur à l'université de Montpellier

Cass. soc., 28 mars 2018, no 12-28606, PB

La réforme de la prescription des créances salariales par la loi du 14 juin 2013 a sensiblement durci les conditions de l’action en paiement ou en répétition du salaire. Aux termes de l’article L. 3245-1 du Code du travail, celle-ci « se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Une fois l’action intentée, « la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années ». Afin de contourner cette double limitation, le salarié peut-il solliciter des indemnités sur le fondement de la responsabilité civile de son employeur ? Par cet arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation répond par la négative. La décision est certes rendue au visa de dispositions aujourd’hui réformées, mais la généralité de la solution énoncée s’avère riche d’enseignements.

Le 13 septembre 2002, une salariée avait été recrutée par le bais d’une succession de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel. À compter du 1er octobre 2003, la relation de travail s’était poursuivie sous le régime d’un temps plein, un contrat de travail à durée indéterminée ayant été signé le 15 mars 2005. Licenciée pour faute grave le 31