Cass. soc., 28 févr. 2018, no 17-60112, F-PB
Cet arrêt précise, pour la première fois à notre connaissance, quelle sanction s’applique au refus de l’employeur de négocier le protocole d’accord préélectoral avec l’un des syndicats intéressés. L’on sait que l’employeur, tenu d’organiser les élections professionnelles lorsque les effectifs de l’entreprise ou de l’établissement le justifient, doit inviter les syndicats à négocier un protocole d’accord préélectoral en vue d’organiser le déroulement des opérations électorales. Avant la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (loi n° 2008-789), seules les organisations syndicales représentatives devaient être conviées à la négociation du protocole. Depuis cette loi, sont invités à négocier le protocole d'accord préélectoral : les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ; celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ; les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. À noter que les