Cass. soc., 21 sept. 2017, no 16-24022, FS–PBRI
Quelques mois après un avis du Conseil d’État dans lequel le juge administratif a estimé que, considérant que le droit au report des congés « n’est pas illimité dans le temps », et doit s’exercer « au cours d’une période de quinze mois après le terme de l’année », la directive 2003/88 relative au temps de travail permet d’écarter sur ce point la disposition réglementaire du décret de 1984 prohibant, pour les fonctionnaires d’État, le report au-delà de l’année en cours (CE avis, 26 avr. 2017, avis n° 406009), la Cour de cassation adopte une lecture plus généreuse du texte européen qui oblige les États membres à prévoir une période de report dépassant substantiellement la durée de la période de référence, sans les contraindre à prévoir une telle limitation.
Une organisation syndicale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) assigne la RATP devant le tribunal de grande instance pour faire juger que l'instruction générale RATP n° 405, les notes du département de gestion et innovation sociales, en date des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005 et l'instruction générale n° 506 étaient inopposables aux salariés, car discriminatoires et contraires à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant