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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 302 - 1 déc. 2017

L'indemnité d'éviction versée au salarié dont le licenciement est nul en raison d'une discrimination en raison de son âge et qui demande sa réintégration est calculée avec déduction des revenus de remplacement qui lui ont été versés entre son éviction et sa réintégration

1 déc. 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. déc. 2017, n° 122a5, p. 25 Copier la référence
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Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Cass. soc., 15 nov. 2017, no 16-14281, FS–PB

La Cour de cassation persiste à distinguer, pour le mode de calcul de l’indemnité d’éviction versée en cas de demande de réintégration, selon la cause de nullité et le degré de protection du droit qu’elle sanctionne.  

Un salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse. Sur renvoi après cassation, le licenciement est dit nul et les juges ordonnent la réintégration. L’employeur est en outre condamné à payer au salarié la totalité des salaires ou des sommes non perçues entre la date du licenciement et la réintégration, moyennant déduction faite des revenus tirés d'une autre activité professionnelle ou des ressources perçues d'un organisme social. La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié : « le principe de non-discrimination en raison de l'âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni par la Constitution du 4 octobre 1958 qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration », de sorte que c’est « à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnité qu'elle allouait les revenus de remplacement perçus par le