Cass. soc., 14 sept. 2017, no 16-20552, , ECLI:FR:CCASS:2017:SO02021, FS–PB
À l’heure où les ordonnances viennent de consacrer la « rupture collective conventionnelle », cet arrêt du 14 septembre 2017 semble presque anachronique.
Plusieurs salariés de la société Bink’s Security Services en qualité d’agents de sécurité, sont affectés au site du métro de Toulouse. Leurs contrats de travail sont transférés le 1er décembre 2009 à la société Neo Security, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. La société Neo Security perd par la suite le marché du métro de Toulouse en février 2010. Les salariés, reprochant à l’employeur de ne pas leur fournir de travail, saisissent le 20 mai 2010 la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail. La société établit le 25 août 2010 un plan de sauvegarde de l’emploi, comportant un volet consacré aux départs volontaires. Les salariés se portent candidats au départ volontaire, et sont licenciés pour motif économique le 29 octobre 2010. Pour dire infondées les demandes de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail formées par les salariés, et les débouter de leurs demandes tendant à la fixation de créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan