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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 300 - 1 oct. 2017

La protection du salarié dénonçant le harcèlement moral est subordonnée à la dénonciation de faits qualifiés par le salarié comme du harcèlement moral

1 oct. 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. oct. 2017, n° 121r0, p. 469 Copier la référence
  • id : CSB121r0 Copier l'id

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Cass. soc., 13 sept. 2017, no 15-23045, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02050, FP–PB

La nullité du licenciement fondé sur la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral suppose un certain formalisme dans la dénonciation, qui se révèle en définitive protecteur du salarié.

Un salarié est licencié pour faute grave. S’estimant avoir été licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral, le salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins de nullité du licenciement et de réintégration dans l’entreprise. Les juges du fond déclarent le licenciement nul, la lettre de licenciement faisant directement référence aux plaintes du salarié. L’arrêt est cassé au visa des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail. Certes, « aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral », toutefois il ne peut y avoir protection lorsque « le salarié n'[a] pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral ».

La chambre sociale confirme, dans cet arrêt, la protection des salariés dénonçant – pour eux-mêmes ou pour les autres – des faits de harcèlement moral. On se souvient que le licenciement est nul lorsque le motif réel du licenciement ou que l’un des motifs de licenciement – par application de la jurisprudence relative au motif contaminant (Cass. soc., 26 sept. 2007,