Cass. soc., 12 juill. 2017, no 15-26262, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02015, FS–PBRI
Le malaise suscité, en ce qui nous concerne, par cet arrêt promis à forte diffusion, n’a d’égal que l’engouement qu’il suscitera sans nul doute chez tous ceux qui défendent la discrimination positive.
Un salarié, conducteur de bus, est licencié. S’estimant subir une discrimination à raison de son activité syndicale ainsi qu’une inégalité de traitement, il saisit la juridiction prud’homale. La cour d’appel limite à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués pour non-respect du principe de l’égalité de traitement. Le salarié forme un pourvoi fondé sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en soutenant faire l’objet d’une différence de traitement injustifiée au regard de l’octroi aux seules femmes de l’entreprise d’une demi-journée de repos à l’occasion de la journée de la femme. La Cour de cassation rejette le pourvoi mais sur un autre fondement : « en application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du Code du travail, interprétés à la lumière de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise