Cass. soc., 1er févr. 2017, no 15-18480, FS–PB
Cet arrêt témoigne à nouveau de l’approche très stricte des obligations procédurales incombant du cessionnaire public dans le cadre d’un refus du transfert de son contrat de travail.
Un salarié exerce en qualité de chargé de mission pour une association des retraités. Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Commune décide de la reprise en gestion directe des activités de l’association à compter du 1er janvier 2010. Le CCAS propose alors à un salarié un contrat de droit public que ce dernier accepte le 18 décembre 2009. Le préfet du Val-de-Marne indique au CCAS par lettre du 7 avril 2010 qu’il considère que ce contrat était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la rémunération convenue. Par arrêté du 15 avril 2010, le président du CCAS procède au retrait de ce contrat et propose par lettre du même jour au salarié un nouveau contrat, comportant une rémunération inférieure. Le salarié ne l’accepte pas. Le CCAS lui notifie le 20 mai 2010 son licenciement, en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail. La cour d’appel juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloue au salarié une indemnité. L’arrêt est doublement cassé. D’abord, la Cour juge que la cour d’appel a violé l’article L. 1224-3 du Code du travail et L. 2131-1 du Code général des