Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, no 15-25780, F–PB
Cet arrêt sert de prétexte à revoir la situation des marins, victimes d’un risque professionnel imputable à la faute inexcusable de leur employeur. En l’espèce, l’action introduite par les ayants-droit d’un marin décédé dans un accident du travail se situe avant la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013. Conformément à l’article R. 711-1 du Code de la sécurité sociale, les marins bénéficient d’un régime spécial, institué par le décret-loi du 17 juin 1938, modifié. Ce régime permettait un rattachement au régime général pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus « en dehors de l’exécution du contrat d’engagement maritime » (art. L. 412-8, 8° dans sa rédaction antérieure à la loi de 2013). Pour autant, il demeurait silencieux sur la situation de la victime recherchant la faute inexcusable de l’armateur. Il était traditionnellement jugé qu’aucun recours n’était possible contre l’armateur en raison de sa faute inexcusable (Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n° 02-14142 : Dr. soc. 2004, p. 676, note Chaumette P.). Le Conseil constitutionnel va mettre fin à cette jurisprudence en retenant que l’absence de recours en indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur serait une atteinte disproportionnée au droit des victimes (Cons. constit., 6 mai