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Jurisprudence
15 déc. 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016, n°15-25.780

15 déc. 2016
  • id : CC-15122016-15_25780 Copier l'id
  • Cour d'appel de Caen
    N° 12/02551

  • Cour de cassation
    N° 15-25.780

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 412-8, 8°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2016, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, que le marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur peut demander, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale. Saisie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afférente à un accident mortel du travail survenu au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime, la cour d'appel en déduit exactement que les ayants droit de la victime peuvent obtenir l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur et de leur préjudice moral propre conformément aux dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu'en application du troisième alinéa de ce dernier article, les sommes dues sont avancées par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), qui dispose d'un recours subrogatoire contre l'armateur qui a commis une faute inexcusable

Introduction
CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 décembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1815 F-P+B

Pourvoi n° H 15-25.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [E], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [B], veuve [R], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs, [Q], [S], [W] et [V] [R],

2°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire [Adresse 2],