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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 292 - 1 janv. 2017

L'obligation de sécurité, fait générateur non automatique des ruptures à l'initiative du salarié mais imputables à l'employeur

1 janv. 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. janv. 2017, n° 119z9, p. 24 Copier la référence
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Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Cass. soc., 22 sept. 2016, no 15-14005

Cass. soc., 26 sept. 2016, no 14-29332

Cass. soc., 3 nov. 2016, no 15-18905

Ces arrêts illustrent l’incidence de la nouvelle intensité de l’obligation de sécurité de l’employeur, issue des arrêts Air France et Finimétal, dans le champ de la prise d’acte ou de la résiliation judiciaire. Leur caractère inédit témoigne de l’acclimatation rapide de la nouvelle jurisprudence.

Dans la première espèce (n° 15-14005), un salarié, exerçant en qualité de commercial, dépose une main courante au commissariat, déclarant avoir été violemment agressé sur son lieu de travail. Il est placé en arrêt de travail et saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. En cours de procédure il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ses demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de la rupture sont rejetées. Son pourvoi l’est également. La Cour de cassation rappelle que « ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ». Or, la cour d’appel a constaté que « l'employeur