Cass. soc., 21 sept. 2016, no 15-13363, FS–PBI
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a enfermé la consultation du comité d’entreprise dans des délais. Sauf dispositions législatives spéciales (par ex., délai d’un mois en cas de projet important d’introduction de nouvelles technologies), un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60 du Code du travail, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 du Code du travail. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours. La loi du 17 août 2015 a modifié ces dispositions dans la mesure où, depuis le 1er janvier 2016, dans les entreprises pourvues d'un délégué syndical, les délais de consultation du comité d'entreprise ne sont plus fixés par accord entre l'employeur et la majorité des élus du comité d’entreprise mais le sont soit par accord collectif soit, à défaut, par décret (C. trav., art. L. 2323-3 modifié). L’article R. 2323-1-1 du Code du travail énumère les délais applicables, à défaut d’accord. Ces délais varient selon le type de consultation. Ils sont fixés à un mois dans le cas général, à deux mois en cas d’intervention