Cass. soc., 21 sept. 2016, no 14-25847, FS–PB
Cet arrêt mérite d’être signalé en ce qu’il précise que la somme due par l’employeur au comité d’entreprise pour le calcul de l’assiette des dépenses sociales à rapporter à la masse salariale brute s’entend TVA comprise. En l’espèce, l’employeur a décidé de mettre un terme à l’activité sociale de transport de ses salariés pour la transférer au comité d’entreprise. L’employeur reproche à la cour d’appel de dire que les dépenses de transport devaient être prises en compte au titre des dépenses sociales, TVA incluse. Au soutien de son pourvoi, il argue, en substance, que sa contribution devait être calculée à partir des sommes qu’il avait affectées aux dépenses sociales et non à partir des sommes facturées par les prestataires des activités sociales, y compris la TVA. L’employeur prétend, en outre, qu'eu égard au principe de neutralité attaché à la TVA, impôt sur la consommation, le montant des sommes affectées par une entreprise aux dépenses sociales s'entend nécessairement hors la TVA. Il prétend, enfin, que le calcul de la contribution due par l’employeur en cas de prise en charge d’une activité sociale et culturelle par le comité d’entreprise est indépendant de l'usage que fera ce comité des sommes ainsi versées. En jugeant que la contribution devait être calculée à partir des dépenses sociales effectuées par