Défenseur des droits, 23 mars 2016, n° MLD-2016-080
Débutée dans le cadre de la relation de travail, la lutte contre les discriminations dans l’emploi s’est diffusée dans l’emploi public. La présente décision du Défenseur des droits illustre son application progressive aux relations professionnelles non juridiquement subordonnées, en l’occurrence le contrat de collaboration libérale de la profession d’avocat.
Une avocate qui a prêté serment le 21 février 2007, a conclu en qualité d’avocate un contrat de collaboration libérale avec une société d’avocats le 1er septembre 2011. Les relations de travail se déroulent de façon satisfaisante entre les parties. Pourtant, le 25 septembre 2013, le cabinet met fin à son contrat de collaboration sans motif. Conformément au droit commun des contrats qui n’exige pas de motivation pour la rupture des relations contractuelles (v. toutefois : C. com., art. L. 442-6, I, 5° en matière de « relation commerciale établie »), le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) prévoit que la rupture du contrat de collaboration libérale est libre, moyennant un préavis (v. infra). Or, cette rupture de la relation professionnelle coïncide avec plusieurs autres ruptures concernant uniquement des femmes, dont plusieurs revenaient de congé maternité ou venaient d’annoncer leur maternité. La collaboratrice saisit le Défenseur