Cass. soc., 15 avr. 2015, no 13-21306, , FS–PB
Cet arrêt confirme une jurisprudence qui avait déjà été signalée dans ces colonnes (Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 12-20301 : Cah. soc., janv. 2014, p. 49, n° 112f2 – CE, 20 nov. 2013, n° 340591 : Cah. soc., janv. 2014, p. 48, n° 112f1). Il répond à la question de savoir quel rôle reste dévolu au juge judiciaire, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Un salarié, titulaire d’un mandat de délégué syndical, a contesté devant la juridiction prud’homale son licenciement prononcé pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement, après autorisation de l’inspecteur du travail. La cour d’appel s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de nullité du licenciement du salarié, au motif qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement. Les juges du fond, relevant que l'autorisation administrative de licenciement n'avait fait l'objet d'aucun recours devant le juge administratif, en ont déduit que le salarié ne pouvait plus contester la validité de son licenciement en arguant que l'inaptitude prononcée avait pour origine le harcèlement moral de son employeur. L’arrêt est cassé, au