Cass. soc., 15 avr. 2015, no 14-60688
En vertu de l’article R. 57 du Code électoral, « le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ». Le défaut de ces mentions au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. C’est pourquoi le non-respect de ce principe général du droit électoral justifie l’annulation des élections (Cass. soc., 16 oct. 2013, n° 12-21680 : Bull. civ. V, n° 238). Récemment, la Cour de cassation a précisé que la mention des heures d’ouverture et de clôture du scrutin peut figurer sur un document annexé au procès-verbal de dépouillement et établi concomitamment (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 14-12401 : Cah. soc., mars 2015, p. 167, n° 115r6) et qu’« il peut être suppléé par un constat d’huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d’ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement » (Cass. soc., 28 janv. 2015, n° 14-60413). Qu’en est-il de ces mentions obligatoires lorsque le vote a lieu par correspondance ? C’est à cette question que répond l’arrêt signalé. Une fédération syndicale a saisi le tribunal d’instance d’une demande en annulation des élections des premier, deuxième et troisième collèges