Cass. soc., 17 déc. 2014, no 13-22890, PB
Cet arrêt du 17 décembre 2014 nous donne à voir la portée d’une obligation conventionnelle de reclassement préalable au licenciement personnel non disciplinaire.
Un salarié, engagé en décembre 2005 en qualité de fondé de pouvoir par une société au sein de laquelle il a occupé en dernier lieu la fonction de sous-directeur, est licencié pour insuffisance professionnelle en décembre 2008. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d’une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande est accueillie par les juges du fond, l’employeur n’ayant pas respecté l’obligation conventionnelle de reclassement. Le pourvoi de l’employeur est rejeté. Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l’obligation prévue à l'article 26, alinéa 1er de la convention collective nationale de la banque, relatif au licenciement pour motif non disciplinaire, selon laquelle, avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes les solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. Le licenciement ayant été prononcé en raison de la