Cass. soc., 21 janv. 2015, no 13-16896, F–PB
Dans cet arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de cassation apporte une précision utile, quoique tout à fait logique, sur l’articulation entre le régime de la prise d’acte et celui des indemnités dites de rupture.
Un salarié engagé en qualité de chef de projet statut cadre démissionne sans réserve. Conformément à l’article 15 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) applicable à sa relation contractuelle, il a effectué un préavis de trois mois. Il saisit ensuite la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment d’une indemnité compensatrice de préavis. Après avoir requalifié la démission du salarié en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et relevé que celui-ci avait exécuté la totalité du préavis conventionnel de trois mois, la cour d’appel juge que l’intéressé est bien-fondé en sa demande, peu important le « préavis » exécuté. Au visa des articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du Code du travail, et l’article 15 de la convention collective SYNTEC, l’arrêt est cassé. Le préavis ayant été exécuté par le salarié, la cour d’appel « aurait dû déduire que, peu important la requalification intervenue, l’intéressé n’avait pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice de