Cass. soc., 2 juill. 2014, no 13-11904, FS–PB
Cet arrêt du 2 juillet 2014 circonscrit les droits du salarié issus d’une convention de forfait en heures.
Un salarié engagé en qualité de contrôleur convient avec son employeur, par un avenant contractuel, que compte tenu de l’autonomie effective de l’intéressé dans l’organisation de son emploi du temps et du caractère non prédéterminé de sa durée du travail, il occupera le poste de chef d’équipe fusion sur la base d’un forfait en heures annuel de 1767 heures. Pour faire face à des problèmes de production, il est décidé de la constitution au sein de l’atelier-fusion de deux équipes afin d’augmenter la plage horaire de travail, le salarié dirigeant une équipe tout en conservant sa responsabilité sur l’autre. Le salarié invoquant sa convention de forfait annuel en heures et dénonçant une modification de son contrat de travail, a continué de se présenter à son poste de travail à 8 heures 30 malgré plusieurs lettres lui enjoignant de respecter les nouveaux horaires. Il est finalement licencié pour faute grave. Le salarié saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes. La cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant qu’en raison du forfait annuel en heures, il ne pouvait être imposé au salarié des horaires fixes. Cette modification du contrat de travail ne pouvait être imposée au salarié. La