Cass. soc., 2 juill. 2014, no 13-11940, FS–PB
Cet arrêt confirme le tournant que nous avions évoqué dans ses colonnes (v. Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 11-28398 : Bull. civ. V, n° 117 ; Cah. soc., juin 2013, p. 217, n° 110r6) et qui a été intelligemment théorisé par la suite (A. Fabre, « Le contentieux des forfaits jours. Essai d’ordonnancement », Cah. soc., nov. 2013, p. 479) selon lequel la sanction de la convention individuelle est désormais différenciée selon la nature du contentieux : nullité lorsque le contentieux concerne la validité de la convention collective ; inefficacité – « privée d’effet » – lorsqu’est en jeu l’exécution de l’acte collectif.
En l’espèce, un salarié, relevant de la convention collective nationale des commerces de gros signe en 2006 un avenant au contrat de travail prévoyant un forfait annuel en jours. Démissionnaire en 2008, il saisit la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaire à titre d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé contestant la régularité de la convention de forfait en jours. La cour d’appel fait droit aux demandes du salarié. Le pourvoi de l’employeur est rejeté, la Cour de cassation jugeant que « le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de