Pratiquée le 8 avril, la saisie-attribution avait déjà transféré la créance au saisissant lorsque le sursis à exécution est survenu le 16 avril : l’effet attributif immédiat de l’article 154 AUPSRVE ayant cristallisé les droits dès l’acte de saisie, le sursis — qui ne suspend le titre que pour l’avenir, à compter de sa notification — est resté sans prise sur une exécution déjà réalisée.
CCJA, 2e ch., 4 juin 2026, no 133/2026
Condamnée à verser 1 075 262 074 FCFA à 61 de ses anciens salariés, la société Weatherford voyait pratiquer contre elle une saisie-attribution de créances le 8 avril 2024. Le 16 avril, la Cour de cassation gabonaise ordonnait le sursis à exécution. 8 jours séparaient les deux actes ; ils ont suffi à tout décider.
Au visa de l’article 154 AUPSRVE, la Cour rappelle que l’acte de saisie emporte, à l’instant même où il est pratiqué, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant. Dès le 8 avril, les droits étaient cristallisés. L’article 32 nouveau de l’Acte uniforme – issu de la réforme de 2023 (v. LEDAF avr. 2024, n° DAA202e7 et s.) –n’y fait pas obstacle : s’il réserve au juge national le pouvoir d’ordonner défenses à exécution provisoire et sursis, il laisse l’exécution du titre exécutoire par provision se poursuivre jusqu’à son terme,