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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 7 - 1 juil. 2026

Saisie-attribution : l'effet attributif immédiat cristallise les droits du saisissant ; le sursis à exécution postérieur ne joue que pour l'avenir

1 juil. 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2026, n° DAA203w2 Copier la référence
  • id : DAA203w2 Copier l'id

Auteur(s)

Mamadou Ismaila Konaté
Avocat aux barreaux du Mali et de Paris, arbitre international, ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Mali

Thématique(s)

Auteur(s)

Mamadou Ismaila Konaté
Avocat aux barreaux du Mali et de Paris, arbitre international, ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Mali

Pratiquée le 8 avril, la saisie-attribution avait déjà transféré la créance au saisissant lorsque le sursis à exécution est survenu le 16 avril : l’effet attributif immédiat de l’article 154 AUPSRVE ayant cristallisé les droits dès l’acte de saisie, le sursis — qui ne suspend le titre que pour l’avenir, à compter de sa notification — est resté sans prise sur une exécution déjà réalisée.

Condamnée à verser 1 075 262 074 FCFA à 61 de ses anciens salariés, la société Weatherford voyait pratiquer contre elle une saisie-attribution de créances le 8 avril 2024. Le 16 avril, la Cour de cassation gabonaise ordonnait le sursis à exécution. 8 jours séparaient les deux actes ; ils ont suffi à tout décider.

Au visa de l’article 154 AUPSRVE, la Cour rappelle que l’acte de saisie emporte, à l’instant même où il est pratiqué, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant. Dès le 8 avril, les droits étaient cristallisés. L’article 32 nouveau de l’Acte uniforme – issu de la réforme de 2023 (v. LEDAF avr. 2024, n° DAA202e7 et s.) –n’y fait pas obstacle : s’il réserve au juge national le pouvoir d’ordonner défenses à exécution provisoire et sursis, il laisse l’exécution du titre exécutoire par provision se poursuivre jusqu’à son terme,