La convention réglementée conclue sans l’autorisation préalable du conseil d’administration est nulle si elle cause un préjudice à la société.
CCJA, 3e ch., 27 févr. 2025, no 083/2025
Cinq ans après l’arrêt du 30 avril 2020 (CCJA, 2e ch., 30 avr. 2020, n° 146/2020 : LEDAF déc. 2020, n° DAA113q2, note E. Nsie), la CCJA rappelle les deux conditions cumulatives d’annulation d’une convention réglementée.
La première condition est relative à la nature de la convention qui doit être l’une de celles visées à l’article 438 de l’AUDSCGIE. À cet égard, la CCJA constate que la convention litigieuse a été conclue entre deux sociétés ayant le même représentant légal. Celui-ci était à la fois le directeur général de l’une et le président – directeur général de l’autre société. En tant que représentant légal des deux sociétés, il tentait de faire payer par l’une des sociétés les travaux accomplis au profit de l’autre, alors qu’il détenait 25 % du capital de cette société dont il était par ailleurs le président – directeur général. La Cour en a déduit à juste titre que le président-directeur général étant indirectement intéressé, la convention litigieuse était celle visée au troisième tiret de l’article 438 de l’AUDSCGIE. Une telle convention devait être soumise à l’autorisation préalable du