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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 11 - 1 déc. 2020

Les conditions d'annulation d'une convention réglementée

1 déc. 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF déc. 2020, n° 113q2, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA113q2 Copier l'id

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

L’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration ne suffit pas pour prononcer la nullité d’une convention réglementée. Il faut, en outre, que la convention litigieuse cause un dommage à la société.

CCJA, 2e ch., 30 avr. 2020, no 146/2020

La convention litigieuse – une cession de créances – était l’une de celles visées à l’article 438 de l’l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE). Concernant les personnes concernées, elle a été conclue entre une société dont le directeur général était aussi l’associé unique de la société cessionnaire. Concernant sa nature, la convention en cause n’était pas interdite car il ne s’agissait pas d’un emprunt ou d’un découvert en compte courant consenti par la société. De même, il n’était pas question d’un cautionnement ou d’un aval, par la société, des engagements souscrits par ses dirigeants à l’égard des tiers. La convention litigieuse n’était pas non plus libre, car une cession de créances de plus d’un milliard de francs CFA n’est pas une opération courante conclue à des conditions normales.

Il ne restait alors que la qualification de convention réglementée soumise, dès lors, à l’autorisation préalable du conseil d’administration, en application de l’article 444 de l’AUSCGIE. Dans l’arrêt commenté, la CCJA constate que la