Le président d’une cour suprême nationale qui ordonne la suspension des poursuites alors même que l’exécution avait déjà été entamée viole les dispositions de l’article 32 de l’AUPSRVE. Dès lors, il expose son ordonnance de sursis à exécution à la cassation.
CCJA, 2e ch., 26 oct. 2023, no 188/2023
Cet arrêt est une suite logique de la jurisprudence de la CCJA à propos de l’interprétation et de l’application de l’ancien article 32 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE). Cet article disposait que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. Celle-ci est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. Selon la CCJA, les dispositions de cet article interdisent à un juge national de la cour d’appel ou de la Cour de cassation d’interrompre, sur la base d’un texte interne, une mesure d’exécution forcée déjà engagée (v. LEDAF sept. 2018, n° DAA111n6, note R. Akono Adam ; LEDAF mars 2020, n° DAA112y0, note R. Akono Adam ; LEDAF juin 2020, n° DAA113e1, note R. Akono Adam).
En l’espèce, une créancière,