Une entité qualifiée de société anonyme par ses statuts dont une fraction du capital social est détenue par l’État poursuivant une mission de service public ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution. Les arguments tirés de l’objet social et de la portion du capital détenu par l’État, qui lui confère le contrôle de la société, sont inopérants.
CCJA, 1re ch., 26 oct. 2023, no 176/2023
Cet arrêt est la suite logique de la jurisprudence de la CCJA par laquelle elle a toujours retenu une interprétation restrictive de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30, alinéa 1er, de l’Acte uniforme originel portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) (v. not. LEDAF sept. 2021, n° DAA200f5, note R. Akono Adam ; LEDAF nov. 2022, n° DAA201d2, note R. Akono Adam ; LEDAF déc. 2022, n° DAA201f6). Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la CCJA refuse d’admettre une entité de droit privé constituée sous l’une des formes sociétales prévues par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) au bénéfice de l’immunité d’exécution.
En l’espèce, une créancière, en vertu d’un jugement définitif, avait fait pratiquer une saisie conservatoire, plus tard convertie en saisie-attribution