Une société anonyme créée conformément aux dispositions de l’AUSCGIE, dont le capital social est détenu par un État partie au traité de l’OHADA et des personnes privées, est une personne morale de droit privé qui ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’AUPSRVE.
CCJA, 1re ch., 31 déc. 2020, no 377/2020
Cet arrêt est la confirmation par la CCJA de sa jurisprudence énoncée dans l’arrêt Mbulu Museso c/ Grands hôtels du Congo rendu le 26 avril 2018 (v. LEDAF oct. 2018, n° 111q1, p. 2, note O. Bustin et H. Fansi). Dans cet arrêt, la haute juridiction communautaire mettait fin à une interprétation large de l’article 30, alinéa 1er, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), laquelle retenait que les entreprises appartenant aux personnes morales de droit public bénéficiaient de l’immunité d’exécution, même s’il s’agissait de personnes morales de droit privé.
Désormais, cela n’est plus possible. Une entreprise appartenant partiellement à l’État ne peut pas bénéficier de l’immunité d’exécution, dès lors qu’elle est une entité de droit privé constituée sous l’une des formes sociétales prévues par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) ou sous une forme assimilée.
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