Le seul fait, pour une société privée, de bénéficier des subventions de l’État ne lui confère pas le bénéfice de l’immunité. Aucune société ne peut être à la fois anonyme et personne de droit public. Le fait qu’une société soit investie d’une mission de service public et que l’État ait une participation au capital ne change en rien sa nature de société anonyme donc de droit privé soumise, comme telle, aux conditions d’exécution des sociétés de droit privé.
CCJA, 3e ch., 3 mars 2022, no 060/2022
Cet arrêt se situe dans le prolongement d’autres arrêts rendus par la CCJA par lesquels elle retient une interprétation restrictive de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30, alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) (v. not. LEDAF oct. 2020, n° DAA113k5, note E. Nsie ; LEDAF nov. 2022, n° DAA201d2, note R. Akono Adam).
En l’espèce, la haute juridiction écarte tout bénéfice de l’immunité d’exécution au profit d’une société anonyme qualifiée d’entreprise publique par la loi nationale d’un État membre de l’OHADA. Un créancier avait fait pratiquer une saisie attribution sur les biens d’une société au capital entièrement détenu par l’État. Le juge de l’exécution d’un tribunal saisi en contestation de la saisie en avait