La recevabilité du recours en rectification est tributaire essentiellement de l’existence d’erreurs ou omissions purement matérielles affectant la décision déférée, sans modifier la substance, le sens et la portée ou remettre en cause l’interprétation ou l’appréciation par la Cour des faits et moyens soumis à son examen.
CCJA, 2e ch., 29 juin 2023, no 156/2023
Cet arrêt se situe dans le prolongement d’autres arrêts rendus par la CCJA par lesquels elle considère que le recours en rectification d’erreur ou omission matérielle ne peut remettre en cause les motifs et le dispositif de la décision critiquée (v. not. LEDAF oct. 2021, n° DAA200h7, note P.-C. Kamgaing ; LEDAF sept. 2022, n° DAA200z8, note C. Ndongo Dimouamoua).
En l’espèce, la CCJA avait été saisie d’un recours en rectification d’un de ses arrêts rendu le 24 novembre 2022. Cet arrêt avait cassé l’arrêt d’une cour d’appel nationale qui avait infirmé le jugement d’un tribunal d’instance qui condamnait un débiteur à payer à son créancier, à la suite d’une procédure d’injonction de payer une certaine somme d’argent.
Au soutien de son recours, la requérante affirme que la CCJA a commis, dans son appréciation, une erreur entre la computation du « délai franc » et celle du « délai non franc ». Cette interversion des deux notions a conduit à une décision