Le silence du défendeur à la suite de la transmission de la demande de désistement vaut acceptation.
CCJA, 2e ch., 27 avr. 2023, no 109/2023
Tout demandeur peut se désister de l’instance qu’il a engagée (art. 44.1 du Règlement de procédure de la CCJA). Devant la CCJA, le désistement est constaté par ordonnance du président de la Cour ou du président de la chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport.
Mais cette renonciation du demandeur n’entraîne l’extinction de l’instance que si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, un créancier fait pratiquer une saisie d’immeuble. Les « dires et observations » de la débitrice sont déclarés irrecevables par les juges de première instance, mais elle obtient gain de cause en appel. Le créancier se pourvoit en cassation et, au cours de la procédure, déclare se désister de l’instance.
Pour donner acte au désistement, la Cour constate que « la défenderesse au pourvoi, après transmission de la demande de désistement de son contradicteur (…), n’a fait aucune observation dans le délai de quinze jours requis ». Cette solution ne peut qu’être approuvée, car elle s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence (CCJA, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 197/2022 : LEDAF juin 2023,