L’exécution volontaire n’entre pas dans le champ des voies d’exécution OHADA. Dès lors, la CCJA est incompétente pour connaître du contentieux y relatif.
CCJA, 1re ch., 1er déc. 2022, no 194/2022
En l’espèce, un protocole d’accord de règlement amiable est signé entre la société Traweco et ses débiteurs que sont l’ERC et l’ARPTC. Après quelques versements volontaires, l’ARPTC obtient du juge la suspension des paiements, mais la décision est infirmée en appel. À la suite de la tierce-opposition formée par l’ERC, la cour d’appel suspend son propre arrêt, redonnant ainsi vigueur à l’ordonnance du premier juge.
Saisie d’un pourvoi, la CCJA doit répondre à deux questions intimement liées : peut-on suspendre une exécution volontaire déjà entamée ? la CCJA est-elle compétente pour connaître du recours formé contre une décision suspendant l’exécution volontaire ?
À ces deux questions, la Cour répond par la négative. Sur le premier point, elle rappelle qu’en vertu de l’article 32 de l’AUPSRVE, « l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme (…) ». Selon la Cour, ce texte « vise expressément “l’exécution forcée”, terme qui exclut nécessairement l’exécution volontaire » (sur l’art. 32, v. CCJA, 1re ch., 27 févr. 2020, no 050/2020 ; CCJA, 1re ch., 28 nov. 2019,