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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 05 - 1 mai 2023

La valeur probante d'un extrait de compte du créancier brandi par un débiteur commerçant

1 mai 2023

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mai 2023, n° DAA201o0 Copier la référence
  • id : DAA201o0 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

L’article 5 de l’Acte uniforme portant droit commercial général ne vise pas les extraits de compte comme moyens de preuve à l’égard des commerçants, mais les livres comptables régulièrement tenus et ayant respecté un certain formalisme légalement encadré.

Cet arrêt se situe dans le prolongement d’autres décisions de la CCJA dans lesquelles, elle applique et précise le régime juridique de la preuve en matière commerciale prévu à l’article 5 de l’Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG) (v. par exemple CCJA, 1re ch., 30 juin 2022, n° 134/2022 : LEDAF déc. 2022, n° DAA201g1, note E. Nsie).

En l’espèce, une société se prévalant d’une créance d’une importante somme d’argent avait assigné et obtenu la condamnation d’une autre par jugement d’un tribunal de commerce au paiement de ladite somme. Une cour d’appel avait partiellement confirmé le jugement d’instance.

Non satisfaite par l’arrêt de la cour d’appel, la société débitrice a introduit un recours en cassation devant la CCJA. Elle fait notamment grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 5 de l’AUDCG en ce qu’il a fixé la créance principale à un certain montant, la déboutant ainsi de sa demande de prise en compte des remises. Plus précisément, la requérante reproche au juge suprême