Pour la CCJA, les juges du fond peuvent exiger la preuve littérale, c’est-à-dire la preuve écrite des obligations commerciales, l’article 5 de l’AUDCG n’instaurant pas, comme en droit civil, une hiérarchie des modes de preuve.
CCJA, 1re ch., 30 juin 2022, no 134/2022
Selon l’alinéa 1er de l’article 5 de l’AUDCG, « Les actes de commerce se prouvent par tous moyens même électronique à l’égard des commerçants ». Ce texte énonce le principe de la liberté de la preuve entre commerçants, dérogeant ainsi, et sous certaines conditions, au principe de la preuve écrite applicable en droit civil.
La première condition d’application du texte est liée à la nature de l’acte qui doit être un acte de commerce, comme dans l’affaire soumise à la CCJA. Le bail à usage professionnel a été conclu entre une GIE et une société commerciale, les deux entités commerciales agissant, par ailleurs, dans le cadre de l’exercice de leur activité. Même si cette seconde condition ne ressort pas expressément de l’article 5 précité, elle s’impose car la liberté de la preuve ne s’applique que si les actes sont accomplis à l’occasion de l’exercice de l’activité commerciale.
Dès lors que ces conditions sont remplies, la preuve est libre, et on peut affirmer avec la CCJA que l’article 5 de l’AUDCG n’instaure pas « une hiérarchie entre les modes de preuve ».