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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 07 - 1 juil. 2022

Encore un rappel des conditions du désistement d'instance par la CCJA

1 juil. 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2022, n° DAA200y1 Copier la référence
  • id : DAA200y1 Copier l'id

Auteur(s)

Céline Ndongo Dimouamoua
Docteure en droit, enseignante-chercheuse à l'université de Douala (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Céline Ndongo Dimouamoua
Docteure en droit, enseignante-chercheuse à l'université de Douala (Cameroun)

Aux termes de l’article 44 du règlement de procédure de la CCJA, le demandeur peut se désister de son instance. Ce désistement entraîne extinction de l’instance si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.

L’arrêt analysé offre une nouvelle fois à la CCJA, et ce en peu de temps, (v. CCJA, 2e ch., 28 janv. 2021, n° 004/2021 ; CCJA, 1re ch., 8 avr. 2021, n° 060/2021 : LEDAF nov. 2021, n° DAA200j9, note C. Ndongo Dimouamoua ; CCJA, 2e ch., 29 avr. 2021, n° 078/2021), l’occasion de se prononcer sur les conditions du désistement d’une instance en cours devant elle.

En l’espèce, la société Maersk Drilling Services Singapore PTE Ltd Cameroon Branch s’est vue signifier par exploit d’huissier le 10 août 2015, une ordonnance portant injonction de payer à la société Sodexo la somme totale de 210 213 807 FCFA en principal et aux titres des frais de procédure.

À la suite de l’opposition formée par la société Sodexo contre cette ordonnance, le tribunal de grande instance du Wouri l’a, par jugement du 2 février 2016, condamné au paiement du montant réclamé. La société Sodexo a fait appel dudit jugement devant la cour d’appel Littoral qui a rendu un arrêt le 2 septembre 2019.

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