Conformément à l’article 44 (nouveau) du règlement n° 01/2014/CM/OHADA modifiant et complétant le règlement de procédure de la CCJA du 18 avril 1996, le demandeur peut se désister de l’instance.
CCJA, 1re ch., 8 avr. 2021, no 060/2021
Le 14 février 2012, M. A. a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance de Brazzaville une ordonnance enjoignant M. B. de lui payer une certaine somme en principal, frais et accessoires, en exécution d’un acte d’engagement délivré le 8 juin 2012 par celui-ci. M. B. ayant formé opposition, le juge congolais l’a condamné, par jugement du 17 février 2014, au paiement de la même somme d’argent. Par la suite, la cour d’appel de Brazzaville, saisie de cette affaire, a rendu un arrêt confirmatif le 1er août 2018.
Par lettre du 28 août 2020, M. B. a informé la CCJA qu’il abandonnait la procédure initiée auprès d’elle, en raison d’un règlement amiable conclu avec son créancier et par lequel les parties mettaient fin à tout procès les concernant et ayant le même objet.
Ce n’est pas la première fois que la haute juridiction se prononce sur le désistement d’instance.
Dans un arrêt rendu le 23 avril 2014 (CCJA, ass. plén., 23 avr. 2014, n° 053/2014), la CCJA décidait déjà que lorsque la demanderesse a informé la Cour de son désistement et que les