Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 09 - 1 oct. 2020

Du nouveau dans le régime juridique de l'immunité d'exécution

1 oct. 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF oct. 2020, n° 113k5, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA113k5 Copier l'id

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Les sociétés de droit privé détenues à 100 % par l’État ne bénéficient pas de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).

CCJA, 1re ch., 28 mai 2020, no 170/2020

Tel est l’enseignement majeur de la décision commentée qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 26 avril 2018 qui excluait les sociétés d’économie mixte du bénéfice de l’immunité d’exécution (LEDAF oct. 2018, n° 111q1, p. 2, note Bustin O. et Fansi H.). Après cet arrêt, la question restait cependant entière de savoir si l’évolution jurisprudentielle concernait toutes les entreprises publiques ayant la forme d’une société de droit privé. L’arrêt du 28 mai 2020 permet de répondre à cette question : les sociétés de droit privé ne peuvent bénéficier de l’immunité d’exécution prévue par l’AUPSRVE, même si l’État est leur unique associé.

Pour échapper à la saisie de ses biens, la société a invoqué sa forme et l’objet de sa mission. La CCJA rejette le premier argument car les personnes morales de droit privé ayant l’une des formes prévues par l’AUSCGIE relèvent du droit OHADA. Elles ne peuvent bénéficier de l’immunité d’exécution prévue par l’AUPRSVE, même si l’État en est le seul actionnaire ou