Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 08 - 1 sept. 2021

Tout recours contentieux devant la CCJA doit invoquer la violation d'un texte prévu par le traité OHADA

1 sept. 2021

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF sept. 2021, n° 200f9, p. 3 Copier la référence
  • id : DAA200f9 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Le recours en cassation devant la CCJA qui n’indique pas la disposition du droit uniforme violée est irrecevable.

Il arrive très souvent que les requérants se perdent dans le formalisme de la saisine de la CCJA. Au vrai, il ne suffit pas que les moyens de cassation mettent en œuvre un des cas d’ouverture prévus à l’article 28 bis du règlement de procédure de la CCJA. Il faut également indiquer la disposition du droit uniforme violée par les juridictions nationales. Dans l’affaire sous commentaire, le requérant, la société Olam, a invoqué un seul moyen de cassation tiré de l’insuffisance de motifs de l’arrêt d’appel qui avait déclaré l’irrecevabilité de sa demande pour défaut de mandat de l’avocat. Seulement, à l’appui de son recours, le requérant n’a pas indiqué la disposition du droit uniforme violée.

C’est ainsi que la CCJA a déclaré le pourvoi irrecevable en application de l’article 28 (6) de son règlement. Elle n’a pas omis de rappeler que l’article 28 (1), c, du même texte dispose que « le recours indique les actes uniformes ou les règlements prévus par le traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » (v. notre note sous CCJA, 2e ch., 30 juill. 2020, n° 276/2020 : LEDAF mai 2021, n° 200a4, p. 3 ; v. aussi CCJA,