Tout pourvoi en cassation devant la CCJA doit indiquer clairement l’acte uniforme ou le règlement OHADA violé par les juges du fond. Le non-respect de cette exigence entraîne l’irrecevabilité de la demande.
CCJA, 2e ch., 30 juin 2020, no 276/2020
Cet arrêt rappelle que la CCJA est une juridiction particulière tant en ce qui concerne sa compétence matérielle que son fonctionnement. En l’espèce, Mme K. avait été condamnée en instance au paiement d’une certaine somme à l’Union togolaise de banque. Elle a relevé appel de cette décision et a été déboutée. C’est ainsi qu’elle s’est pourvue en cassation. Au soutien de son recours, elle invoque un moyen unique de cassation tiré de l’insuffisance de motifs de l’arrêt d’appel. Elle reproche à la cour d’appel de l’avoir condamnée alors que la banque avait refusé de délivrer les documents nécessaires à l’évaluation du montant de sa créance.
Mais la CCJA n’a pas examiné ce moyen. Elle a plutôt usé du pouvoir que lui confère l’article 32.2 de son règlement de procédure pour relever d’office l’irrecevabilité manifeste de la requête pour défaut d’indication des dispositions du droit OHADA violées par la cour d’appel. Cette indication est exigée par l’article 28.1 c) du règlement précité. Or, la requérante s’était contentée de conclure à l’insuffisance de motifs de l’arrêt d’appel sans viser une