La contestation des motifs des décisions de la CCJA n’est pas le but poursuivi par le législateur OHADA à travers l’article 45 du règlement de procédure.
CCJA, 1re ch., 8 avr. 2021, no 069/2021
Par arrêt n° 219 du 18 juillet 2019 (CCJA, 1re ch., 18 juill. 2019, n° 219/2019 : LEDAF déc. 2019, n° 112r2, p. 1, note C. Grimaldi), M. S. a été débouté dans une cause qui l’opposait à la Société Total-Côte d’Ivoire. Dans le dispositif de cet arrêt, la CCJA a jugé que « la revente des produits pétroliers et assimilés, activité principale du fonds de commerce est une vente commerciale, alors que la revente des produits pétroliers et assimilés aux consommateurs-usagers n’est pas une vente commerciale ». M. S. est revenu devant ladite Cour, sur le fondement de l’article 45 ter du règlement de procédure de la CCJA, solliciter l’interprétation ce dispositif, soutenant que « ce motif mérite explication ». La position de la Cour, suivant en cela celle de la Société Total-Côte d’Ivoire, si elle est conforme au droit processuel, permet au demeurant de maintenir une jurisprudence fidèle à l’esprit et à la lettre d’un droit substantiel fondamentalement réservé aux commerçants. Est non fondée la demande en interprétation qui porte finalement sur un motif.
Un recours en interprétation ne peut être