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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 08 - 1 sept. 2020

Exclusion d'une décision nationale appliquant des sanctions pénales du champ matériel de compétence de la CCJA

1 sept. 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF sept. 2020, n° 113h9, p. 3 Copier la référence
  • id : DAA113h9 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Saisie par la voie du recours en cassation, la CCJA se prononce sur les décisions rendues par des juridictions nationales dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application du droit OHADA, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

CCJA, 1re ch., 23 janv. 2020, no 002/2020

Cet arrêt de la CCJA est la suite logique de sa jurisprudence dorénavant bien établie, selon laquelle elle est incompétente pour connaître des décisions rendues par des juridictions nationales appliquant des sanctions pénales (v. not. LEDAF janv. 2017, n° 110b5, p. 2, note Goré M. ; LEDAF juill. 2018, n° 111k9, p. 4, note Akono Adam R.) L’éviction des décisions nationales appliquant des sanctions pénales du champ matériel de compétence de la CCJA puise son fondement des dispositions des articles 5 et 14 du traité OHADA. Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 14 du traité précité excluent du champ de compétence de la haute juridiction communautaire les décisions rendues par des juridictions nationales appliquant des sanctions pénales, même dans une matière régie par le droit OHADA. L’alinéa 2 de l’article 5 du traité donne la compétence d’incrimination au législateur OHADA et réserve celle de détermination des sanctions pénales aux législateurs nationaux. Par cet éclatement, le législateur OHADA a voulu respecter la souveraineté des