Même si une décision soulève des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au traité, elle ne peut relever de la compétence de la CCJA dès l’instant qu’elle applique des sanctions pénales.
CCJA, plén., 14 juill. 2016, no 143/2016, Ibrahima Aboukhalil c/ État du Sénégal et le ministère public et a.
La cour de répression de l’enrichissement illicite du Sénégal (CREI) a, dans un arrêt du 23 mars 2015 en application du droit pénal interne du Sénégal, condamné solidairement différentes personnes pour enrichissement illicite à des peines d’emprisonnement, d’amende et de dommages et intérêts au profit de l’État du Sénégal.
Devant la CCJA, les requérants invoquent la violation par la CREI, pour retenir la qualification de fraude dans la constitution des sociétés, des règles de preuve établies par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. Le non-respect de ces règles justifiait de leur point de vue la compétence de la CCJA. C’était méconnaître la dissociation opérée par l’article 5, alinéa 2, du Traité OHADA entre d’une part, les incriminations pénales qui peuvent être fixées dans leur élément matériel et moral par les actes uniformes et, d’autre part les sanctions pénales proprement dites relevant de la seule compétence des États.
L’uniformisation réalisée par la