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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2020

Le régime juridique des actions non libérées

1 nov. 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2020, n° 113n8, p. 3 Copier la référence
  • id : DAA113n8 Copier l'id

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Après les formalités de vente des actions non libérées (CCJA, 3e ch, 7 juin 2018, n° 146/2018 : LEDAF févr. 2019, n° 111x9, p. 3, note Kaména B.), la CCJA se prononce, dans l’arrêt commenté, sur la procédure de mise en paiement et les conséquences du non-paiement à échéance de ces actions.

CCJA, 3e ch., 9 avr. 2020, no 104/2020

Sur le terrain procédural, la CCJA rappelle que l’actionnaire défaillant doit être mis en demeure, dans le délai d’un mois, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à payer les actions souscrites mais non libérées. Un mois après cette mise en demeure restée infructueuse, la société peut, de sa propre initiative, procéder à la vente des actions en cause.

Pour la même raison qui l’avait conduite à annuler le procès-verbal d’adjudication dans l’arrêt du 7 juin 2018, la CCJA censure les juges d’appel qui n’ont pas appliqué ces dispositions d’ordre public de l’article 775 de l’AUSCGIE.

Mais l’apport de l’arrêt commenté va bien au-delà de celui du 7 juin 2018 car, outre la procédure de mise en vente, la CCJA tire les conséquences du non-paiement à échéance des sommes dues. En effet, les juges d’appel sont aussi censurés pour avoir sanctionné l’actionnaire défaillant par la perte de sa qualité d’associé.

Pour la Cour, un mois