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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 08 - 1 sept. 2019

Sanctions du non-respect de l'indication exacte des mentions exigées à l'article 8 de l'AUPSRVE

1 sept. 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF sept. 2019, n° 112j4, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA112j4 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

L’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui énonce que le débiteur pouvait former opposition « devant la juridiction de monsieur le président de la signification du présent exploit » encourt la nullité. Cette nullité emporte caducité de ladite ordonnance.

CCJA, 1re ch., 24 janv. 2019, no 006/2019

La procédure d’injonction de payer, bien que qualifiée de « procédure simplifiée » par le législateur OHADA, se caractérise par un formalisme rigoureux dont la violation est sanctionnée. D’une part, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) impose, sous peine d’irrecevabilité, les mentions obligatoires que doit contenir la requête aux fins d’injonction de payer (v. not. LEDAF févr. 2018, n° 111b6, p. 5, note Akono Adam R. ; LEDAF mars 2018, n° 111d2, p. 3, note Akodah A.). D’autre part, son article 8 exige, à peine de nullité, l’indication de mentions obligatoires que doit contenir la signification de la décision portant injonction de payer. C’est justement ce dernier article qui est au cœur de l’espèce ici commentée.

En effet, un débiteur condamné par les juridictions nationales du fond à payer à son créancier une importante somme d’argent, dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, a saisi la CCJA afin de