En vertu de la théorie du mandat apparent, la société est engagée vis-à-vis du tiers qui a pu croire légitimement que le cocontractant était habilité à représenter la société.
CCJA, 2e ch., 29 mars 2018, no 071/2018
L’arrêt du 29 mars 2018 revient sur le pouvoir de représentation dans la société. Le pourvoi formé par une société anonyme reproche aux juges du fond d’avoir violé les articles 121, 122, 415 et 494 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) en admettant que la société avait été engagée par les agissements d’un préposé non investi d’un mandat. Il est vrai que, suivant le type de société anonyme, seul le président-directeur général, le directeur général ou l’administrateur général est investi du pouvoir de représentation. En l’absence de mandat, ce pouvoir a été refusé au directeur des risques et du crédit (CCJA, 6 nov. 2003, n° 022/2003), au directeur administratif et financier (CCJA, 3e ch., 23 nov. 2017, n° 210/2017 : LEDAF avr. 2018, n° 111f3, p. 5, note Akono Adam R.), au secrétaire général (CCJA, 1re ch., 27 avr. 2017, n° 086/2017 : LEDAF déc. 2017, n° 110x5, p. 3, note Nsie E.), à l’administrateur (CCJA, 2e ch., 18 avr. 2013, n° 024/2013), au conseil d’administration (CCJA, ass.